J.O. 152 du 2 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels de l'Institut géographique national


NOR : EQUP0400901A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 2 avril 2004,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique :

- à tous les fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps gérés par l'Institut géographique national ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;

- aux membres des corps d'infirmier des services médicaux des administrations de l'Etat et d'assistant de service social des administrations de l'Etat en position normale d'activité.


TITRE Ier

L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES


Article 2


L'entretien annuel d'évaluation porte sur :

- les résultats de l'agent en fonction du contexte professionnel et des conditions d'organisation, son implication au regard des différents critères énoncés à l'article 5 du présent arrêté ;

- les besoins en formation de l'agent ;

- les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité sont examinées lors de l'entretien.

Article 3


Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par l'administration.

Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires.


TITRE II

LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES


Article 4


Les agents sont notés par période annuelle.

Article 5


Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation est rédigée sur la base des critères suivants :

- les résultats au regard des objectifs et autres actions conduites ;

- la contribution à l'accroissement des compétences collectives et la participation au fonctionnement de l'IGN ;

- les compétences et le professionnalisme ;

- l'attitude face aux évolutions ;

- le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur.

La note, définie selon les modalités fixées à l'article 6, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.

Article 6


La note est chiffrée. Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit :

- maximale (+ 3 points) en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;

- soutenue (+ 2 points) en raison de la très bonne implication de l'agent ;

- modérée (+ 1 point) pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ;

- nulle (0 point) pour l'agent dont l'implication est insuffisante ;

- négative (- 1 point) pour l'agent dont l'insuffisance est avérée.

Le niveau de note d'un agent noté pour la énième année de notation dans son grade est compris dans un intervalle qui résulte de l'application des règles ci-dessus.

Article 7


La première notation sera fixée dans un intervalle de 4 à 8, par rapport à une note de référence de 5.

Article 8


Cette disposition est également appliquée aux agents nouvellement intégrés dans leur grade, suite à recrutement, changement de grade ou de corps.

Article 9


Les agents ayant une évolution de note chiffrée de plus 3 points ou plus 2 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de trois mois ou un mois, pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 10


Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le chef de service adjoint du directeur,

P. Berg